18. Le lobbyiste doit faire preuve de diligence et de disponibilité dans ses relations avec le commissaire au lobbyisme et le conservateur du registre des lobbyistes. Il doit notamment, dans un délai raisonnable:1° répondre à toute demande d’information relative aux renseignements inscrits ou devant être inscrits au registre des lobbyistes;
2° sur demande, modifier ou préciser toute déclaration, avis ou demande incomplète ou non conforme à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) ou à ses règlements;
3° répondre à toute demande que le commissaire au lobbyisme lui adresse dans le cadre d’une enquête ou d’une inspection.